Droit de réponse de M. Jean-François Jalkh, suite à l'article du Parisien du 25 mai 2018

Jean-François Jalkh

Communiqué

25 mai 2018

La législation électorale impose à chaque candidat d'établir un compte de campagne retraçant, « selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection » (art. L. 52-12 du code électoral). Ce compte est examiné par une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) composée de neuf hauts magistrats. « Elle approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » (art. L. 52-15).

L’exhaustivité des recettes et des dépenses est un impératif majeur destiné à s’assurer de la transparence des financements électoraux. L’omission et la sous-estimation substantielles de dépenses sont en conséquence lourdement sanctionnées par la CNCCFP.

Madame Le Pen a donc veillé à retracer dans son compte toutes les dépenses qu’elle avait engagées ou effectuées en vue de l’élection, à charge pour la CNCCFP de déterminer si celles-ci devaient ou non donner lieu à un remboursement public.

Comme le souligne la Commission dans son huitième rapport d’activité (page 32), la tâche de cette dernière est moins aisée qu’il n’y parait : « C’est à la commission d’apprécier le caractère électoral d’une dépense. Or le législateur n’a pas donné de définition claire de la dépense électorale. L’article L.52-4 du code électoral modifié par l’ordonnance de 2003 parle de « dépenses engagées en vue de l’élection » alors que dans son ancienne version il parlait de « dépenses occasionnées ». L’article L. 52-12 du code électoral parle à la fois de « dépenses engagées ou effectuées » ce qui renvoie à deux notions différentes en termes comptables. »

Comme vous le soulignez dans votre article, la Commission n’a relevé aucune irrégularité et à accordé à Madame Le Pen la totalité du remboursement public auquel elle pouvait prétendre. Elle a toutefois refusé de reconnaitre aux intérêts d’emprunt des prêts demandés par la candidate pour sa campagne le caractère de dépense électorale alors que ces prêts ont été contractés et utilisés exclusivement et spécifiquement pour l’élection !

Comme vous l’indiquez, il s’agit de la plus grosse réformation décidée par la Commission (plusieurs centaines de milliers d’euros). Mais contrairement à ce que vous affirmez, cette réformation n’a pas été prononcée en raison du montant « trop élevé » des intérêts mais par principe, la CNCCFP considérant que les intérêts des prêts demandés à un parti n’étant pas des dépenses électorales, quelque soit le taux (voir son mémento pour la présidentielle, édition 2016, version consolidée au 29 avril 2016, page 24). Il est regrettable que pas une ligne n’ait évoqué la différence de traitement en matière d’intérêts entre ceux qui ont eu accès aux prêts bancaires et ceux qui en ont été privés, ce qui a constitué un problème démocratique majeur lors de la présidentielle.

Pour le reste, la Commission a été amenée à poser à la candidate des questions sur différentes dépenses (sondages, frais de transports, contrats de travail et salaires, dépenses de communication ou d’imprimerie) sur une longue période électorale qui a duré une année. Dans la plupart des cas, la CNCCFP a validé le montant des dépenses à la suite des explications apportées par la candidate.

Aucun élément ne justifie le ton accusateur ou artificiellement indigné utilisé par l’article (en quoi le fait que les salaires représentent 20% du budget global est-il « scandaleux » par exemple ?), le code électoral n’imposant aux candidats aucun quota par type de dépenses.

Jean-François Jalkh

Communiqué

25 mai 2018

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