Communiqué de presse de Me David DASSA–LE DEIST, Avocat de Marine LE PEN

Rassemblement National

Communiqué

20 septembre 2018

Alors même que dans le cadre d’une polémique strictement politique Madame Marine LE PEN a diffusé sur son compte twitter en décembre 2015, en réponse aux propos de Monsieur Jean-Jacques BOURDIN mettant en cause le Front National, des photographies librement accessibles sur internet d’exactions commise par DAECH, le Parquet de Nanterre, saisi directement par Monsieur Bernard CAZENEUVE, n’a pas trouvé mieux, faute de fondement juridique sérieux, de poursuivre Madame LE PEN sur la base d’un texte visant la « mise en péril des mineurs ».

Cette poursuite absurde qui dénature la lettre et l’esprit d’un texte destiné à protéger les mineurs, notamment des pervers sexuels, aboutit aujourd’hui au résultat plus absurde encore de voir la dirigeante du premier parti politique d’opposition convoquée à une expertise psychiatrique obligatoire dans le cadre d’une procédure « applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes » (art.706-47 du Code de procédure pénale).

Il n’y a bien évidemment aucun lien entre les tweets politiques mis en ligne en décembre 2015 par Madame LE PEN et une procédure destinée à lutter contre la pédophilie, la maltraitance et la mise en péril des mineurs.

La notification de cette ordonnance, à la suite d’une demande exprès du Parquet de Nanterre, amenant l’expert à s’interroger sur l’opportunité d’une « injonction de soins » (sic) et son caractère supposément « obligatoire » montrent, si besoin était, le caractère parfaitement inadapté, artificiel et surtout partisan de cette procédure baillon engagée contre Marine LE PEN.

A supposer d’ailleurs que les propos aient pu être poursuivis c’est à l’évidence sur le fondement de la loi sur la Presse du 29 juillet 1881, seule à même de fixer des limites à la liberté d’expression, qu’ils auraient dû l’être…

Madame LE PEN, dès lors, non seulement ne défèrera pas à la convocation mais elle demandera, en application de l’article 80-1-1 du code de procédure pénale, à bénéficier du statut de témoin assisté dans ce dossier.

​Me David DASSA – LE DEIST

​Avocat au Barreau de Paris

Rassemblement National

Communiqué

20 septembre 2018

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