Proposition de loi visant à interdire le port de signes ou de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse dans les sorties scolaires et les activités organisées dans le cadre scolaire

Rassemblement National

Vie parlementaire

18 octobre 2019

Présentée par Bruno BILDE, Marine LE PEN, Louis ALIOT, Sébastien CHENU, Ludovic PAJOT

Mesdames, Messieurs,

La République française est laïque et démocratique.

Depuis trente ans et l’affaire dite « des foulards de Creil », la question de la neutralité religieuse dans le cadre scolaire agite le débat public et vient heurter les principes de la République au premier rang desquels la laïcité. A la suite de la multiplication des faits divers témoignant d’une volonté de certaines élèves de porter le voile islamique à l’intérieur même de l’école et prenant en compte les recours devant le Conseil d’Etat, le gouvernement de Jacques Chirac a décidé de lancer une large réflexion sur le sujet qui a trouvé son aboutissement par le vote de la loi du 15 mars 2004.

Depuis cette date, le code de l’éducation dispose que : « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

Néanmoins, cette législation apparaît aujourd’hui comme incomplète, inadaptée ou donnant libre cours à l’interprétation en ce qui concerne la neutralité religieuse relative aux activités organisées dans le cadre scolaire mais en dehors des établissements d’enseignement.

Ainsi, le périmètre de la loi n’interdit pas le port de signes religieux ostentatoires lors des sorties scolaires, des voyages scolaires ou de tous les événements sportifs, festifs, honorifiques en lien avec l’Education nationale. Les parents d’élèves peuvent donc exhiber un signe religieux ostentatoire lorsqu’ils accompagnent les élèves en sortie scolaire alors que ces derniers sont soumis à la loi du 15 mars 2004 quand ils franchissent le seuil de leur établissement.

De même, une élève pourra se présenter vêtue d’un voile islamique à une cérémonie de remise des prix ou à une compétition sportive pourtant étroitement liées à sa scolarité.

Si un certain nombre d’accompagnatrices scolaires ou d’élèves profitent inconsciemment de ces incohérences réglementaires au nom de la liberté de culte, les failles de la loi du 15 mars 2004 sont aussi exploitées par les promoteurs d’un islam politique qui vise à concurrencer la République dans l’espace public et notamment à l’école.

Le développement inquiétant du communautarisme et de l’islamisme dans notre pays pose évidemment la question de l’inadéquation de l’arsenal législatif pour répondre aux défis qui sont lancés quotidiennement à la République.

C’est pourquoi, il appartient au législateur de prendre ses responsabilités afin de faire respecter la laïcité dans toutes les activités qui concernent l’Education nationale.

Considérant que les sorties scolaires et les activités extra-scolaires sont le prolongement naturel de l’école et par conséquent doivent être préservées des querelles politiques et religieuses ;

Considérant qu’un adulte qui accompagne une sortie scolaire effectue une mission de service public et doit donc être soumis à un devoir de neutralité politique et religieuse ;

Considérant que l’interdiction des signes et tenues vestimentaires à caractère religieux permet de garantir le bon déroulement et la sérénité des sorties scolaires en permettant aux élèves de bénéficier notamment d’un environnement neutre propice à l’apprentissage des valeurs républicaines et laïques ;

Considérant que les pressions communautaristes exercées par les tenants d’un islam politique et radical constituent une menace pour la cohésion de la société et l’unité de la République ;

Considérant que dans un sondage de l’Ifop du 14 octobre 2019, 66% des Français sont favorables à l’interdiction du port de signes ostensibles aux parents d’élèves accompagnant bénévolement les enfants lors d’une sortie scolaire ;

Il vous est proposé les dispositions suivantes :

PROPOSITION DE LOI

Article Unique

Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors des sorties scolaires, des voyages scolaires, des activités et des manifestations organisées dans le cadre scolaire ou en lien avec l’Education nationale, le port de signes ou de tenues par lesquels les parents d’élèves et les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

Rassemblement National

Vie parlementaire

18 octobre 2019

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