Communiqué de David Rachline, Sénateur-Maire de Fréjus

David Rachline

Communiqué

01 mars 2017

Le Rapporteur Public du tribunal administratif de Toulon, dans son audience du 28 février 2017 consacrée au sort des permis de construire obtenus par l’association Musulmane El Fath le 8 avril 2011 et 19 août 2013, a rendu l’avis suivant :

« S’agissant du permis de construire du 8 avril 2011, ce dernier était atteint par la péremption de deux ans sans le commencement d’exécution significatif de travaux de telle sorte qu’à la date du 9 avril 2013, il était devenu caduc et ne pouvait plus produire aucun effet de droit. »

Un avis qui rejoint l’analyse qui avait conduit le Maire de Fréjus à prendre un arrêté interruptif de travaux et qui conforte les différentes démarches entreprises depuis par la Ville.

Il s’ensuit que la demande de permis modificatif sollicitée par l’association Musulmane El Fath, permis délivré en août 2013, est irrégulière. En effet, il est couramment admis par le juge administratif qu’un permis modificatif a pour fondement le permis initial et que par conséquent, dès lors que celui-ci a disparu, le modificatif n’a pas de base légale.

Le tribunal administratif a mis cette affaire en délibéré et devrait rendre une décision définitive sous 3 semaines. Son jugement sera donc connu, en principe, avant le délibéré de la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, appelée à statuer sur la nature des infractions commises par l’association Musulmane El Fath, son président Driss Maaroufi et l’ancien maire.

Par principe, la cour sera désormais à même de juger qu’effectivement, dans le versant pénal du dossier, la caducité de l’autorisation de 2011 ne fait plus aucun débat, ce qui entraîne par conséquent l’infraction de travaux sans permis de construire (puisqu’il est caduc), indépendamment de la question de la fraude de l’obtention ou dans la délivrance des autorisations concernées.

C’est à travers ces éléments que le juge répressif devra se prononcer sur le montant des amendes à l’encontre des prévenus et aborder la question de la remise en l’état des lieux par la démolition de l’édifice.

Le juge devra notamment apprécier le degré de dangerosité de l’édifice ouvert au public car édifié en totale contravention avec les règles du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, qui interdit la construction de ce genre de bâtiment à cet endroit.

L’évolution judiciaire de ce dossier, ainsi brièvement résumée, illustre bien que les positions prises par la Ville et les démarches qu’elle a effectuées depuis 2014 dans le seul but de faire respecter le droit de l’urbanisme, qui s’impose à tous, sont pleinement fondées.

Nous attendons maintenant sereinement les prochaines décisions de justice.

David Rachline

Communiqué

01 mars 2017

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